212.À compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 211 est réduit du montant « T » prévu à l'article 209.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 219.
212.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 211 est réduit du montant « T » prévu à l'article 209.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 219.
212.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 211 est réduit du montant « T » prévu à l'article 209.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 219.